Que se passe-t-il si le fonctionnaire stagiaire n'est pas titularisé ?

Lorsque vos aptitudes professionnelles sont jugées insuffisantes, il peut être mis fin à votre stage selon 2 procédures :

  • refus de titularisation,
  • licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de faute disciplinaire, vous pouvez également être sanctionné par une exclusion définitive du service.

Si à la fin de votre stage, l'administration juge vos aptitudes professionnelles insuffisantes, elle peut refuser de vous titulariser. Le refus de titularisation doit être essentiellement fondé sur l'appréciation de la façon dont vous avez exercé, comme stagiaire, les fonctions correspondant à l'emploi que vous êtes appelé à occuper après votre titularisation.

La décision peut être prise :

  • dès la fin de la période normale de stage,
  • ou, lorsque votre stage a fait l'objet d'une prolongation (parce que vos aptitudes professionnelles n'étaient pas jugées suffisantes pour permettre votre titularisation dès la fin de la durée normale) à la fin de cette période de prolongation.

Cette décision est soumise à l'avis préalable de la . L'autorité administrative n'est pas tenue de suivre l'avis de la CAP. Si elle prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

L'administration n'est pas tenue de vous informer préalablement de votre droit à consulter votre . Vous pouvez toutefois faire usage de ce droit.

Aucun texte ne fixe :

  • les conditions dans lesquelles vous devez être informé du projet de décision de refus de titularisation,
  • le délai dans lequel l'administration doit saisir la CAP après la date de fin de votre stage.

Si vous étiez titulaire dans avant votre nomination comme stagiaire, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes réintégré dans ce corps ou cadre d'emplois.

Si vous étiez contractuel avant votre nomination en tant que stagiaire, vous êtes radié des cadres et perdez la qualité de fonctionnaire. Vous pouvez bénéficier des si vous remplissez les conditions.

Le refus de titularisation ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement.

Le refus de titularisation peut faire l'objet d'un dans les 2 mois suivant sa notification.

L'administration peut décider de vous licencier pour insuffisance professionnelle :

  • si vous avez accompli au moins la moitié de la durée normale de votre stage (généralement 6 mois),
  • et si elle juge vos aptitudes professionnelles insuffisantes.

L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles vous avez été engagé en comparaison des autres agents stagiaires de grade identique.

Cette décision est soumise à l'avis préalable de la . Toutefois, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, la consultation de la CAP n'est pas requise si l'aptitude professionnelle du fonctionnaire doit être appréciée par un jury. L'autorité administrative n'est pas tenue de suivre l'avis de la CAP. Si elle prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

L'administration doit vous informer préalablement par courrier recommandé avec accusé de réception de votre droit à consulter votre et à faire valoir vos observations.

Si vous étiez titulaire dans avant votre nomination comme stagiaire, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes réintégré dans ce corps ou cadre d'emplois.

Si vous étiez contractuel avant votre nomination en tant que stagiaire, vous êtes radié des cadres et perdez la qualité de fonctionnaire. Vous pouvez bénéficier des si vous remplissez les conditions.

Vous n'avez droit à aucune indemnité de licenciement.

Un licenciement pour insuffisance professionnelle peut faire l'objet d' dans les 2 mois suivant sa notification.

Référence : Article 30

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT

Référence : Article 21

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH

Référence : Articles 25, 32

Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (fonction publique d'État)

Référence : Article 30

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Référence : Article 5

Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT

Référence : Article 7

Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État

Référence : Article 9

Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH

Référence : Article 53

Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Voir aussi