Un employeur peut-il refuser des congés demandés par le salarié ?

L'employeur peut refuser une demande de départ en congé du salarié (dans le respect des éventuelles dispositions prévues par accord ou convention), mais ce refus ne doit pas être abusif. Il peut être justifié, par exemple, par

  • la continuité du service,
  • ou une forte activité
  • ou des circonstances exceptionnelles.

Les dates et l'ordre des départs en congés sont fixés :

  • soit par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche,
  • soit, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur après avis du comité social et économique (CSE).

En cas de refus des dates proposées, le congé devra être pris à une autre date.

L'employeur doit aviser les salariés de l'entreprise de la période de prise de congés 2 mois avant l'ouverture de la période. L'ordre des départs en congés est communiqué sur un panneau d'affichage accessible à tous les salariés.

L'employeur ne peut pas modifier les dates et l'ordre des départs en congés moins d'1 mois avant la date de départ prévue. Il avise individuellement chaque salarié du refus ou de l'accord donné aux demandes de congés.

En l'absence de réponse de l'employeur suite à une demande de congés, le salarié ne commet pas de faute en partant si l'employeur avait connaissance des dates de congés du salarié et n'a formulé aucun refus. Dans ce cas, l'absence du salarié ne constitue pas un abandon de poste.

A savoir

l'employeur ne peut pas refuser la demande du salarié si celui-ci s'absente dans le cadre d'un congé lié à un événement familial (mariage ou Pacs, naissance ou adoption, décès d'un membre de la famille).

Coronavirus : adaptation du droit du travail

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité pour l'employeur, par accord collectif de branche ou d'entreprise, d'imposer au salarié des dates de prise de jours de congé, dans la limite de 6 jours. Elle prévoit également la possibilité de modifier les dates de jours RTT.

Référence : Ordre des départs (dispositions d'ordre public)

Code du travail : articles L3141-12 à L3141-14

Référence : Ordre des départs (champ de la négociation collective)

Code du travail : article L3141-15

Référence : Ordre des départs (dispositions supplétives)

Code du travail : article L3141-16

Référence : Communication aux salariés de l'ordre des départs en congés

Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6

Référence : Droit au congé légal

Code du travail : articles D3141-1 et D3141-2

Référence : Dispositions pénales

Code du travail : articles R3143-1 à R3143-3

Voir aussi