Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà d'une certaine limite et de réduire la durée des repos quotidien et hebdomadaire en-deçà d'une certaine durée. Leur nombre est limité. Elles donnent lieu à repos compensateur ou indemnisation.
De quoi s'agit-il ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Limite d'heures à ne pas dépasser
Le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un agent est limité dans les conditions suivantes :
- un agent ne peut pas effectuer plus de 180 heures supplémentaires par an. Ce plafond est porté à 220 heures pour les personnels suivants : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
- lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, un agent ne peut pas effectuer plus de 15 heures supplémentaires par mois. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les personnels suivants : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
- lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, le plafond mensuel est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail, soit 180 (ou 220) divisé par 52 multiplié par le nombre de semaines composant le cycle de travail.
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire l'agent à effectuer plus de 48 heures de travail effectif au cours d'une période de 7 jours.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces plafonds. Toutefois, ces personnels ne doivent pas travailler plus de 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
Repos minimum
L'agent qui accomplit des heures supplémentaires doit bénéficier, comme tout agent :
- d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum,
- et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Ces durées minimum de repos s'appliquent aux personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes qui effectuent des astreintes.
Compensation ou indemnisation
Pour les agents soumis à un décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci font l'objet :
- d'un repos compensateur d'une durée au moins égale,
- ou à défaut d'une indemnisation horaire.
Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Les conditions générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Pour les agents non soumis à un décompte horaire, les heures supplémentaires font l'objet d'une indemnisation forfaitaire.
Référence : Articles 6, 9, 15Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière
Référence : Articles 4, 7Décret n°2002-598 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la FPH
Définition : Temps de travail effectif
Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles