Placement d'un enfant sur décision judiciaire
De quoi s'agit-il ?
lorsque le milieu familial n'est pas en mesure de garantir sa santé (par exemple, absence de soins médicaux), sa sécurité ou sa moralité, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
A savoir
Saisine du juge
des parents (ensemble ou non), ou de la personne ou de l’institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase) ,ou de l'enfant lui-même.
Où s'adresser :
Information et convocation des parties
le procureur de la République ,et, s'ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié).
chacun des parents, la personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement, l'enfant s'il est capable de discernement.
A savoir
Décision du juge
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant :
à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger), ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ,
au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,ou à un service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (ex : à la journée, 2 fois par semaine ...), ou à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation (ex : maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital ...).
La décision doit être aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant :
au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,ou dans une structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger), ou à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger), ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance .
Il doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant sa saisine.
La décision du juge doit être aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert.
Recours contre la décision
le ou les parents ou leur avocat, le tuteur de l'enfant s'il en a un, l'enfant lui-même, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, le procureur de la République.
Où s'adresser :
Durée de la mesure de placement
Droits et obligations des parents
Autorité parentale
Les parents exercent tous les qui ne sont pas incompatibles avec la mesure..
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas :
de refus abusif ou injustifié des parents, ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus, le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents (et des grands-parents auxquels des peuvent être réclamés). Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Où s'adresser :