Audition des témoins au cours d'une enquête pénale

Au cours d'une enquête pénale, toute personne susceptible de donner des informations sur les faits concernés peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d'enquête. Les témoins peuvent bénéficier de certaines mesures de protection.

Personnes pouvant être témoins

Toute personne dont les enquêteurs pensent qu'elle a des informations sur l'affaire concernée peut être entendue comme témoin, si elle n'est ni victime ni suspect.

Il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.

Un mineur peut également être témoin. C'est la justice qui décidera de la validité de son témoignage.

Procédure

La procédure dépend du type d'enquête qui est menée.

Enquête pour flagrant délit

Une enquête pour flagrant délit (ou enquête de flagrance) est ouverte tout de suite après un crime ou un délit venant ou en train d'être commis. Elle est dirigée par le procureur de la République.

La police ou la gendarmerie peut alors interdire à toute personne présente sur le lieu de l'infraction de s'en aller et l'interroger sur place.

Le témoin peut également être convoqué ultérieurement. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit se présenter. S'il ne se rend pas à la convocation reçue, il peut y être contraint par la force, mais son audition ne peut pas durer plus de 4 heures.

Le policier ou gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

Enquête préliminaire

L'enquête préliminaire est une enquête dirigée par le procureur de la République et qui concerne une infraction qui n'entre pas dans le cadre du flagrant délit. Elle peut se dérouler après une enquête pour flagrant délit pour les mêmes faits.

La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit se présenter. S'il ne se rend pas à la convocation reçue, il peut y être contraint par la force, mais son audition ne peut pas durer plus de 4 heures.

Le policier ou gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il doit pour cela remplir le formulaire cerfa 11527*03 et le remettre aux policiers ou gendarmes chargé de l'affaire.

Dans ce cas, le témoin pourra ensuite être convoqué ultérieurement.

Information judiciaire

Il s'agit d'une dirigée par un juge d'instruction. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire, sur les mêmes faits. Un témoin peut donc être interrogé plusieurs fois pour les mêmes faits.

Le témoin est entendu :

  • à la demande du juge d'instruction,
  • ou s'il se manifeste spontanément.

S'il ne se manifeste pas spontanément, le témoin est convoqué par courrier ou est cité à comparaître par un huissier ou un policier ou un gendarme.

Le témoin cité ou convoqué est obligé de venir témoigner. A défaut, il peut y être contraint par la force.

Le témoin peut être entendu :

  • par le juge d'instruction lui-même, assisté de son greffier,
  • ou par des policiers et gendarmes enquêtant sous la direction du juge d'instruction. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.

Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment de dire . Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.

Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

Un procès-verbal des déclarations est dressé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, le procès-verbal le précise.

Le témoin prêtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux témoignage est considéré comme un délit.

Il peut être puni de 5 ans de prison et d'amende.

En outre, le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d'une amende de .

Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical...).

Compétence territoriale

Normalement, ce sont les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction qui sont compétente pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.

Mais par exception, le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'assises de Paris ont une compétence nationale pour les affaires d'une grande complexité.

Protection des témoins

Dans toutes les affaires, et sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la gendarmerie comme domicile.

Pour les affaires les plus graves, le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat chargé de l'affaire, peut autoriser que le témoin fasse ses déclarations sans que son nom apparaisse dans la procédure. Si ce témoin est amené à être confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée.

Modèle d'attestation de témoin

Référence : Peines encourues en cas d'entrave à la justice

Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1

Référence : Protection des témoins

Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63

Référence : Protection des repentis d'acte de terrorisme

Code de procédure pénale : articles 706-63-1 à 706-63-2

Référence : Procédures pénales spéciales pour grand banditisme et terrorisme

Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74

Référence : Privilège de juridiction pour les infractions terroristes

Code de procédure pénale : article 706-75

Référence : Audition des simples témoins

Code de procédure pénale : article 62

Voir aussi