Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l'objet d'un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.
Règles générales en matière d'affichage des prix
L'information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).
Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).
A savoir
Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.
Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.
De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).
Selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation de service, des règles supplémentaires s'appliquent en matière d'affichage des prix.
Le prix doit être indiqué au moyen d'une étiquette du produit pour qu'il n'existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.
Les produits, identiques ou non, à la vue du public peuvent donner lieu à l'indication d'un seul prix.
Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix . Si ce produit est exposé en vitrine et à l'intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.
Pour la majorité des produits alimentaires et produits d'hygiène et d'entretien (liste accessible sur ), le client doit être informé du (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.
Par ailleurs, pour les , l'affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s'ils sont différents).
L'obligation d'indiquer le prix concerne également les produits parce qu'ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.
Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu'ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.
La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le . Les prestations proposées au public doivent faire l'objet d'un affichage .
Lorsque le professionnel dispose d'un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un détaillant l'ensemble de ses services (ex : un catalogue).
Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.
Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d'un , il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.
Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l'affichage des prix fait l'objet de . Par exemple, une tolérance est admise à l'égard de l'assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L'assureur n'a pas l'obligation d'afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d'information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.
Règles supplémentaires en cas de promotion
Des règles supplémentaires s'appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :
- La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n'a jamais proposé à la vente le produit qu'il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.
- Le prix de référence du produit, c'est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.
Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la DGCCRF ou de contestation de consommateurs.
A savoir
Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l'emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.
Le produit bénéficiant d'une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n'est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l'offre.
Par ailleurs, l'avantage proposé lors d'une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu'à être permanente serait constitutive d'une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.
Demander l'avis de l'administration
En cas de doute sur l'affichage de ses prix, le professionnel peut demander l'avis de l'administration, c'est ce qu'on appelle le « rescrit consommation ».
Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.
Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la DGCCRF via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l'ordre suivant :
- Démarches administratives
- Demandes professionnelles
- Obtenir un rescrit en matière d'affichage des prix
Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).
Sanctions encourues par le professionnel
Tout manquement en matière d'information sur les prix est puni d'une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.
Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d'amende (sociétés).
Cerfa n°15787 - Demander l'avis de la DGCCRF sur les modalités d'information du consommateur sur les prix
Demander l'avis de la DGCCRF sur vos modalités d'information du consommateur sur les prix
Vous avez besoin de savoir si l'affiche de vos prix à destination de vos clients est conforme à la réglementation en vigueur.Référence : Information sur les prixCode de la consommation : articles L112-1 à L112-9
Référence : Annonces de promotionsCode de la consommation : article L112-1-1
Référence : Annonces de promotions sur des produits alimentairesCode de commerce : article L443-1
Référence : Sanction en cas de manquement aux règles d'affichage des prixCode de la consommation : article L131-5
Référence : Sanction en cas de pratique commerciale trompeuseCode de la consommation : article L132-2
Référence : Information sur les prixArrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix
Définition : Supermarché
Établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m²
Définition : Produit préemballé
Produit conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture de l'emballage.
Définition : Produit de grande consommation
Produit de consommation courante comportant une date de péremption (ex : produits alimentaires, produits ménagers, boissons alcoolisées, etc.).
Définition : Revente à perte
Revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif