Oui, certaines périodes d'absence permettent tout de même au salarié d'acquérir des congés payés si ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, ces périodes d'absence sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés. À l'inverse, si les périodes d'absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué en fonction du nombre de jours d'absence.
Périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif| Périodes assimilées | Périodes non assimilées |
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| Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes : |
Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables de congés annuels)
Attention
En cas d'arrêt de travail en raison de maladie non professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an).
Le salarié peut bénéficier, selon sa situation personnelle, de jours supplémentaires de congés payés.
Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.
Pour acquérir l'ensemble des jours de congés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail.
Le salarié doit cependant justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période dite de référence pour bénéficier des 30 jours ouvrables.
Si le salarié est absent durant la période de référence, le décompte de ses congés payés s'effectue de la manière suivante et selon la règle qui lui est la plus favorable :
- Soit en décompte mensuel : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif
- Soit en décompte hebdomadaire : 2,5 jours ouvrables toutes les 4 semaines de travail effectif
- Soit en décompte journalier :
L'employeur doit alors calculer le décompte des congés payés selon la période qui est la plus favorable au salarié, soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière.
Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
À savoir
La période d'absence non assimilée à du temps de travail effectif ne peut pas entraîner une réduction des droits à congés plus importante que la durée de la période d'absence.
Référence : Périodes de travail assimilées à du temps de travail effectifCode du travail : article L3141-5
Référence : Nombre de jours de congé acquis pendant un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnelCode du travail : article L3141-5-1
Référence : Congés de formation économique, sociale et syndicaleCode du travail : articles L2145-1 à L2145-13
Référence : Compte personnel de formationCode du travail : articles L6323-1 à L6323-9
Référence : Bilan de compétencesCode du travail : article L6313-4
Définition : Temps de travail effectif
Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
Définition : Dispositions conventionnelles
Convention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.
Définition : Jour ouvrable
Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise
Définition : Période de référence
Intervalle durant lequel le salarié doit avoir accompli un temps minimum de travail. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.