Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?

Un agent public peut occuper un emploi à temps complet (35 heures par semaine ou durée réglementaire) ou à temps non complet/incomplet (durée inférieure à la durée légale), caractéristique imposée par l'administration. Indépendamment, cet agent peut exercer à temps plein ou à temps partiel, ce dernier relevant d'une demande personnelle accordée selon les nécessités de service ou de droit selon les motifs.

Points de vigilance

  • Confondre emploi à temps incomplet (caractéristique de l'emploi fixée par l'administration) et travail à temps partiel (choix personnel de l'agent)
  • Ignorer que la durée d'un emploi à temps incomplet ou non complet ne peut être modifiée que par l'administration
  • Méconnaître les différences de seuils horaires selon la fonction publique (FPE, FPT, FPH) pour le recrutement de contractuels
  • Ne pas distinguer le temps partiel accordé de droit du temps partiel soumis aux nécessités de service
  • Oublier que le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps plein avec des tranches spécifiques (50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %)

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un emploi à temps incomplet et le travail à temps partiel ?

Un emploi à temps incomplet est une caractéristique de l'emploi, définie par l'administration avec une durée inférieure à la durée légale. Le travail à temps partiel est un choix personnel de l'agent réduisant sa durée de travail, demandé par l'agent lui-même et accordé selon les nécessités de service ou de droit.

Un emploi à temps incomplet peut-il toujours être occupé par un fonctionnaire ?

Non. En fonction publique d'État, lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l'emploi à temps incomplet doit obligatoirement être occupé par un contractuel. Les règles diffèrent selon la fonction publique d'appartenance (FPE, FPT, FPH).

Qui décide de la durée de travail d'un emploi à temps incomplet ?

L'administration seule. La durée de travail d'un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l'administration et s'impose à l'agent.

À quels pourcentages peut être accordé un temps partiel ?

Lorsque le temps partiel est soumis aux nécessités de service, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. S'il est accordé de droit, il peut l'être à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps plein.

Le refus d'un temps partiel est-il toujours possible ?

Non. Selon le motif de la demande de temps partiel, il est accordé de droit (refus impossible) ou soumis aux nécessités de service (refus possible selon les besoins du service public).

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Textes de référence

  • Code général de la fonction publique : article L332-3
  • Code général de la fonction publique : article L332-8
  • Code général de la fonction publique : article L332-16
  • Code général de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
  • Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
  • Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d'Etat
  • Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
  • Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
  • Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
  • Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

En tant qu'agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.

Lorsque la durée de travail est , l'emploi à temps incomplet est

Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants peuvent recruter des contractuels pour tous leurs emplois à temps complet et non complet.

Les autres collectivités territoriales et établissements publics peuvent recruter des contractuels pour tous leurs emplois à temps non complet dont la durée de travail est inférieure à 17h30 (8h pour les professeurs d’enseignement artistique, 10h pour les assistants d’enseignement artistique).

L'emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.

Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise peuvent être créés pour les personnels relevant des suivants :

  • Sages-femmes des hôpitaux
  • Psychologues
  • Diététiciens
  • Masseurs-kinésithérapeutes
  • Orthophonistes
  • Orthoptistes
  • Pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes
  • Psychomotriciens.

Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des

Un agent public à est celui qui travaille ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

L'agent à est celui qui .

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l'agent.

Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les le permettent, c'est-à-dire , ou , c'est-à-dire qu'il ne peut pas être refusé par l'administration.

Le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, ).

Lorsqu'il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à , , ,  ou  d'un temps plein.

S'il est de droit, il peut être accordé à , , , d'un temps plein.

Référence : Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique d'Etat

Code général de la fonction publique : article L332-3

Référence : Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique territoriale

Code général de la fonction publique : article L332-8

Référence : Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique hospitalière

Code général de la fonction publique : article L332-16

Référence : Travail à temps partiel

Code général de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15

Référence : Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique territoriale

Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11

Référence :

Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d'Etat

Référence :

Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Référence :

Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT

Référence :

Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH

Référence :

Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Définition : Corps ou cadre d'emplois de la fonction publique

Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois

Définition : Nécessités de service

Raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service public, pouvant justifier le refus par l'administration employeur d'un droit ou d'un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.)

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