Heures d'équivalence dans le secteur privé

Le régime d'heures d'équivalence est un mode spécifique de détermination du temps de travail applicable dans certains secteurs où le salarié dispose de périodes d'inaction. La durée de présence imposée dépasse la durée légale de 35 heures, mais les périodes d'inaction sont assimilées au temps de travail effectif. Ce régime s'applique notamment dans l'hospitalisation privée, le transport routier, le tourisme social, le gardiennage et les services d'incendie.

Points de vigilance

  • Confusion entre heures d'équivalence et astreinte : l'équivalence exige la présence sur le lieu de travail, contrairement à l'astreinte qui permet une présence au domicile ou à proximité
  • Application du régime à une catégorie d'emplois au lieu de la branche professionnelle entière : le régime s'applique selon la branche d'activité de l'entreprise
  • Non-prise en compte de la rémunération des périodes d'inaction lors du calcul de la paie
  • Absence de vérification de l'existence d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu applicables
  • Mésinterprétation du seuil de décompte des heures supplémentaires qui débute au-delà de la durée fixée par le régime d'équivalence et non à 35 heures

Questions fréquentes

Quels sont les secteurs autorisés à utiliser un régime d'heures d'équivalence ?

Sont autorisés notamment l'hospitalisation privée et services médico-sociaux commerciaux, le transport routier de marchandises, le tourisme social et familial, le commerce de détail de fruits et légumes, le gardiennage, et les services d'incendie et de secours. D'autres secteurs peuvent être ajoutés par convention collective, accord de branche étendu ou décret.

Comment est fixée la durée du travail en régime d'heures d'équivalence ?

La durée du travail est déterminée par convention collective ou accord de branche étendu. En l'absence de ces instruments, un décret relatif au secteur d'activités concerné s'applique.

À partir de quel nombre d'heures les heures supplémentaires sont-elles comptabilisées ?

Les heures supplémentaires sont comptabilisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'heures d'équivalence, et non à partir de 35 heures. Par exemple, si le régime fixe 38 heures, les heures supplémentaires commencent à la 39e heure.

Comment est rémunéré un salarié en régime d'heures d'équivalence ?

La rémunération doit prendre en compte les périodes d'inaction. Elle est fixée par convention collective, accord de branche étendu ou, à défaut, par décret relatif au secteur d'activités.

Le régime d'heures d'équivalence s'applique-t-il à tous les salariés de l'entreprise ?

Non, le régime s'applique uniquement aux salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

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Textes de référence

  • Code du travail : article L3121-13 à L3121-15
  • Code du travail : articles L3121-27 à L3121-31
  • Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
  • Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
  • Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.

Qu'est-ce que le régime d'heures d'équivalence ?

Le régime d'heures d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Le dispositif est prévu pour des secteurs d'activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.

Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d'inaction à la durée légale du temps de travail.

Attention

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Comment est mis en place un régime d'heures d'équivalence ?

Lorsqu'un régime d'heures d'équivalence est mis en place dans l'entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné.

A savoir

Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d’emplois : il est possible d’appliquer des heures d'équivalence uniquement si l’activité de l'entreprise appartient à une branche autorisée à le faire.

Quels sont les salariés concernés par le régime d'heures d'équivalence ?

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Le régime d'heures d'équivalence s'applique notamment dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Gardiennage
  • Services d'incendie et de secours
  • Casinos
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné).

Quelle est la durée du temps de travail pour un régime d'heures d'équivalence ?

La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d'heures d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'heures d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d'heures d'équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.

Comment est rémunéré un salarié travaillant en régime d'heures d'équivalence ?

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné).

Référence : Heures d'équivalence

Code du travail : article L3121-13 à L3121-15

Référence : Nombre d'heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective)

Code du travail : articles L3121-27 à L3121-31

Référence :

Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial

Référence :

Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

Référence :

Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial

Définition : Temps de travail effectif

Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

Définition : Convention collective

Accord écrit négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs. Il complète et adapte la législation du travail dans un secteur d'activité donné, souvent de façon plus favorable pour les salariés.

Définition : Accord de branche étendu

Accord collectif conclu au niveau d'une branche professionnelle qui a été étendu par le ministère du travail. Cela signifie que l'accord s'applique à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application visé par l'accord.

Définition : Branche professionnelle

Regroupement d'entreprises d'un même secteur d'activité et relevant d'un accord ou d'une convention collective.

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