Un salarié peut-il encore profiter du comité social et économique (CSE) s'il ne travaille plus dans l'entreprise ?
Un salarié n'exerçant plus dans l'entreprise peut bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE si ce dernier l'a décidé. Le CSE détermine par écrit les bénéficiaires de ces avantages en fonction de son budget et peut moduler les prestations selon certains critères, à l'exclusion de toute condition d'ancienneté.
Points de vigilance
- Appliquer une condition d'ancienneté pour accéder aux activités sociales et culturelles
- Exclure automatiquement les anciens salariés sans décision formelle du CSE
- Ne pas documenter par écrit la détermination des bénéficiaires
- Ignorer que les salariés en contrat suspendu demeurent prioritaires
- Omettre de moduler les avantages selon les critères légalement autorisés
Questions fréquentes
Les anciens salariés ont-ils un droit automatique aux avantages du CSE ?
Non. Les anciens salariés peuvent en bénéficier uniquement si le CSE en a décidé ainsi et l'a déterminé par écrit, notamment en fonction de son budget disponible.
Le CSE peut-il refuser l'accès aux activités sociales et culturelles à un ancien salarié ?
Oui. Le CSE dispose du pouvoir discrétionnaire de déterminer les bénéficiaires de ces activités en fonction de critères qu'il fixe.
Quels types d'activités sociales et culturelles sont concernés ?
Les institutions de retraite, les services de bien-être (cantines, logements), les loisirs et activités sportives, les services éducatifs, ainsi que les services sociaux et de santé au travail.
Le CSE peut-il appliquer une condition d'ancienneté pour exclure des bénéficiaires ?
Non. Aucune condition d'ancienneté ne peut être imposée par le CSE pour l'accès aux activités sociales et culturelles.
Les salariés en contrat suspendu peuvent-ils accéder aux avantages du CSE ?
Oui. Les salariés dont le contrat est temporairement suspendu demeurent prioritairement destinataires des activités sociales et culturelles.
Textes de référence
- Code du travail : article L2312-78
- Code du travail : article R2312-35
Institutions sociales de prévoyance et d'entraide (institutions de retraites par exemple) Amélioration des conditions de bien-être au travail et dans la vie quotidienne du salarié (cantines, logements, jardins familiaux par exemple) Activités ayant pour objet l'utilisation des loisirs et des activités sportives Institutions d'ordre professionnel ou éducatif (bibliothèques, cours de culture générale par exemple) Services sociaux chargés de : Service de prévention et de santé au travail institué dans l'entreprise.
Attention
Définition : Suspension d'un contrat de travail
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