Rétention de sûreté pour criminels

Un détenu est-il systématiquement libéré à la fin de sa peine ? Non, s'il fait l'objet d'une rétention de sûreté. Cette mesure consiste à placer un criminel considéré comme très dangereux dans un centre de soins dès la fin de la peine privative de liberté. La rétention de sûreté peut être envisagée dès la condamnation ou au cours d'une surveillance de sûreté. Nous vous présentons les informations à connaître.

Qu'est-ce que la rétention de sûreté ?

La rétention de sûreté est une mesure réservée aux criminels dont le profil laisse à penser qu'ils peuvent récidiver.

Ce dispositif permet de placer une personne condamnée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, à la fin de la peine privative de liberté.

Le placement en centre de soins entraîne une prise en charge médicale, sociale et/ou psychologique ayant pour but de réduire l'état de dangerosité de la personne condamnée.

Ainsi, le condamné reste privé de liberté jusqu'au moment où il ne représente plus un danger pour la société.

À quelles conditions la rétention de sûreté peut-elle être envisagée ?

Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit envisagé.

Conditions liées au crime commis et à la peine prononcée

Le type de qui peut entraîner un placement en rétention de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette a été commise (victime majeure ou victime mineure).

Dans tous les cas, cette mesure peut être envisagée uniquement si le criminel a été condamné à une .

La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

  • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
  • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
  • Assassinat
  • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
  • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

  • Viol
  • Meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration.

Conditions liées à la personnalité du criminel

La rétention de sûreté peut être envisagée pour un criminel qui présente une grande dangerosité caractérisée par un risque très élevé de , car il souffre d'un trouble grave de la personnalité.

Conditions liées à l'exécution de la peine

, le condamné doit avoir bénéficié de soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre.

Si ces soins n'ont pas permis de remédier à son état de dangerosité, la rétention de sûreté peut être décidée.

Dans quels cadres la rétention de sûreté peut-elle être mise en place ?

La rétention de sûreté peut être envisagée à 2 occasions :

  • Lors de la condamnation de l'auteur du crime, lorsque la cour d'assises le prévoit
  • Pendant une surveillance de sûreté, si le condamné ne respecte pas les obligations liées à cette mesure ou qu'il refuse son placement sous bracelet électronique.

Selon les cas, la procédure pour mettre en place une rétention de sûreté n'est pas la même.

La rétention de sûreté peut être décidée la cour d'assises , dans son de condamnation, que la situation du condamné sera réexaminée à la fin de sa peine.

La cour doit préciser que cet examen peut mener à un placement en rétention de sûreté.

, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés choisit un service spécialisé dans lequel le condamné sera placé

Ce service a pour mission d'évaluer la dangerosité de la personne condamnée. Elle fait également l'objet d'une expertise médicale.

Si la conclut que cette personne est particulièrement dangereuse, elle rend un avis argumenté au dont elle dépend.

Cet avis doit également démontrer :

  • Que la rétention de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission de nouveaux crimes
  • Que d'autres mesures (inscription au FIJAIS , placement sous bracelet électronique, injonctions de soins, suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire) seraient insuffisantes pour prévenir le risque de récidive
  • Que le détenu a bénéficié, pendant l'exécution de sa peine, de soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre.

Si les conditions de la rétention de sûreté sont réunies, le procureur général saisit la pour qu'elle se prononce sur le placement en rétention.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une après avoir entendu le procureur général, le condamné et son avocat au cours d'un .

La décision est au condamné par l'intermédiaire du directeur de dans lequel il se trouve.

Si la juridiction régionale de la rétention de sûreté décide d'un placement en rétention, le condamné est conduit dans un centre de soins dès la fin de sa peine.

La décision de placement en rétention peut être contestée par la personne condamnée devant la ().

Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s'adresser : Cour de cassation

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la peut faire l'objet d'un dans les 5 jours suivant sa notification.

La rétention de sûreté peut être décidée lorsque le condamné fait l'objet d'une et qu'il :

  • Ne respecte pas les obligations liées à cette mesure. Il existe donc un véritable risque de récidive.
  • Ou refuse d'être placé sous bracelet électronique.

Dans ces conditions, le placement peut être ordonné par le président de la .

Ce placement provisoire doit être confirmé suivant le début de la mesure de rétention, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

, la rétention de sûreté prend automatiquement fin.

La peut confirmer le placement en rétention après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés.

Elle doit également avoir entendu, le , le condamné et son avocat au cours d'un .

Cette décision est à la personne condamnée par :

  • L'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve
  • L'intermédiaire du directeur du centre médico-socio-judiciaire de sûreté si le condamné est déjà retenu
  • Lettre RAR, si le condamné est libre.

La décision de placement en rétention peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ().

Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s'adresser : Cour de cassation

Le recours doit être fait dans un délai de 10 à partir de la de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la peut faire l'objet d'un dans les 5 suivant sa notification.

Comment la personne en rétention de sûreté est-elle prise en charge ?

La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

Elle est suivie par des agents des services pénitentiaires et le personnel d'établissements publics de santé (médecins, psychologues, infirmiers, etc.).

Ces professionnels assurent une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné (exemples : séances de thérapie).

Cette prise en charge a pour but de faire diminuer la dangerosité de la personne retenue afin que la rétention de sûreté puisse prendre fin.

A savoir

La prise en charge médicale peut donner lieu à la prescription d'un traitement inhibiteur de libido.

Quels sont les droits de la personne en rétention de sûreté ?

Dès le début de la rétention de sûreté, la personne retenue est informée de ses droits.

Droits applicables à toutes les personnes retenues

Durant la rétention, la personne retenue a le droit :

  • De participer à des activités éducatives ou de formation, au sein du centre de soins ou par correspondance
  • D'exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
  • De pratiquer des activités culturelles, sportives ou de loisir
  • De pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
  • D'émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour.

Permissions de sortir pour une raison particulière

La personne retenue peut être autorisée à sortir du centre de soins dans 2 situations :

  • En cas d'évènement familial grave (exemple : enterrement d'un parent). Dans ce cas, la sortie aura lieu sous escorte policière
  • Pour maintenir des liens familiaux ou pour préparer la fin de la rétention. Dans cette hypothèse, la sortie peut être accordée pour plusieurs jours mais la personne devra porter un bracelet électronique.

La permission est accordée ou refusée par le .

Cette décision peut être contestée devant la dans les 5 jours suivant sa .

Combien de temps peut durer une rétention de sûreté ?

La décision de placement en rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

Elle peut être renouvelée pour la même durée, de manière illimitée.

Ainsi, d'année en année, la rétention de sûreté peut être renouvelée sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis du Jap et de la CPMS.

Néanmoins, le renouvellement a lieu uniquement si les conditions qui ont justifié sa mise en place sont réunies.

À quel moment la rétention de sûreté prend-elle fin ?

En principe, la rétention de sûreté prend fin lorsque la personne retenue ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à cette mesure.

Toutefois, la rétention de sûreté peut se terminer avant l'expiration du délai prévu si la personne retenue fait une demande de mise en liberté et que :

  • La juridiction régionale de la rétention de sûreté accepte la demande
  • Ou que cette juridiction n'a pas répondu à la demande dans un délai de 3 mois.

Attention

La demande de mise en liberté peut être effectuée uniquement après un délai de 3 mois suivant la décision définitive de placement en rétention de sûreté. Si elle est rejetée, la personne retenue doit respecter un nouveau délai de 3 mois pour faire une autre demande.

Référence : Règles propres à la rétention de sûreté

Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22

Référence : Procédure de placement en rétention de sûreté

Code de procédure pénale : article R53-8-53

Référence : Accueil des personnes en centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Code pénitentiaire : articles R541-1 à R441-18

Définition : Peine privative de liberté

Sanction pénale qui consiste à placer la personne en prison. L’emprisonnement peut être remplacé par une limitation de la liberté de circulation en raison d’un aménagement de peine (exemple : placement à l'extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique)

Définition : Récidive légale

Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue.

Définition : Crime

Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)

Définition : Infraction

Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes

Définition : Réclusion criminelle

Peine de prison prononcée en cas de crime.

Définition : Assassinat

Meurtre commis avec préméditation

Définition : Bande organisée

Tout groupement présentant une organisation structurée de ses membres, réunis dans le but de préparer une ou plusieurs infractions

Définition : Viol

Toute pénétration sexuelle ou buccale commise par violence, menace, par la force ou par surprise

Définition : Arrêt

Décision rendue par les juridictions d'appel (exemple : cour d'appel), de cassation ou par la cour d'assises

Définition : Procureur général

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d'une cour d'appel ou de la Cour de la Cassation

Définition : Injonction de soins

Mesure qui peut être prononcée contre l’auteur d’un crime ou d’un délit pour lequel un suivi socio-judiciaire est encouru (exemple : viol ou agression sexuelle). Le délinquant est suivi par un médecin ou par un psychologue qui lui prodigue les soins dont il a besoin pour éviter de commettre une nouvelle infraction

Définition : Surveillance judiciaire

Mesure qui consiste à soumettre le condamné à des obligations et interdictions qu'il exécutera après sa libération. La surveillance judiciaire peut uniquement être prononcée contre certains condamnés (exemple : personne condamnée à une peine d'au moins 5 ans de prison pour une infraction commise en récidive)

Définition : Juridiction régionale de la rétention de sûreté

Juridiction présente dans chaque cour d'appel, qui a pour mission de prononcer une mesure de sûreté (exemple : rétention de sûreté), de prolonger certaines mesures (exemple : surveillance judiciaire) ou d'en fixer les effets

Définition : Juge de l'application des peines

Juge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée

Définition : Décision motivée (justice)

Obligation pour le juge d'expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision

Définition : Débat contradictoire

Débat où chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments liés à l'affaire concernée

Définition : Notification

Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Définition : Établissement pénitentiaire

Lieu dans lequel les personnes en attente d'un jugement ou condamnées à une peine de prison sont détenues ou incarcérées (exemple : une maison d'arrêt)

Définition : Jour franc

Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Définition : Décision définitive

Décision qui ne peut plus être contestée devant la cour d'appel, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, car les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) sont épuisés