Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Toute personne privée de liberté, ses proches, son avocat ou des tiers peuvent le saisir pour signaler une atteinte aux droits fondamentaux. Le CGLPL dispose du pouvoir d'inspecter les établissements concernés et de mener des enquêtes.

Points de vigilance

  • Saisine non recevable si elle porte sur une procédure en cours ou sur l'appréciation d'une décision judiciaire
  • Absence de précision des motifs d'atteinte aux droits fondamentaux dans la demande
  • Demande portant sur des faits ne concernant pas un lieu de privation de liberté au sens de la loi
  • Saisine relative à des matières échappant à la compétence du CGLPL (évaluation de jugements, décisions du juge de l'application des peines)

Questions fréquentes

Quels sont les lieux considérés comme des lieux de privation de liberté ?

Il s'agit des établissements pénitentiaires, des établissements de santé en cas d'admission forcée, des cellules de garde à vue, des centres de rétention administrative ou douanière, des zones d'attente d'aéroports ou de ports, des dépôts de palais de justice, des centres éducatifs fermés et des véhicules de transport de personnes privées de liberté.

Qui peut saisir le CGLPL ?

La personne privée de liberté elle-même, un membre de sa famille, son avocat, un témoin, un membre du personnel de l'établissement, une personne morale ayant pour objet le respect des droits fondamentaux, ainsi que les ministères, députés, sénateurs et bâtonniers. Le CGLPL peut également s'auto-saisir.

Par quels moyens peut-on saisir le CGLPL ?

La saisine peut s'effectuer par voie électronique via le formulaire en ligne, par courrier postal adressé au siège du CGLPL à Montreuil, ou lors des visites qu'il organise dans les lieux de privation de liberté. Le courrier doit mentionner l'identité du requérant, son adresse postale et les motifs de la saisine.

Le CGLPL peut-il intervenir dans une procédure judiciaire en cours ?

Non, le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ni évaluer la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.

Quelles sont les mesures que peut prendre le CGLPL ?

Le CGLPL peut visiter librement les établissements, effectuer des vérifications sur place, mener des enquêtes, s'entretenir avec les personnes concernées de manière confidentielle et demander des renseignements ou documents aux responsables de l'établissement. Ces visites peuvent être programmées ou sans préavis, de jour comme de nuit.

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Textes de référence

  • Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Le CGLPL a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Si vous êtes privé de liberté ou que vous constatez une violation des droits d’une personne privée de liberté, vous pouvez saisir le CGLPL. Nous vous présentons les informations à connaître.

Pour quels motifs est-il possible de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation :

  • Qui porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
  • Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.

Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL. C'est le cas, par exemple, lorsque :

  • Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
  • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
  • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)
  • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

A savoir

Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour évaluer la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.

Qui peut saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Si vous êtes privé de liberté et que vous estimez avoir subi une atteinte à vos droits fondamentaux, vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Par ailleurs, le CGLPL peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Un membre de votre famille
  • Votre avocat
  • Un témoin
  • Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
  • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
  • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

Le CGLPL peut également s'auto-saisir.

A savoir

Quel que soit votre statut, vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

Comment saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.

Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en ligne :

Saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté

Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le .

Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

Ce courrier doit mentionner :

  • Votre identité et votre adresse postale
  • Les motifs pour lesquels, à vos yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.

Si vous le précisez dans votre demande, le doit s’abstenir de révéler votre nom au cours de son enquête.

Où s'adresser : Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur général des lieux de privation de liberté:

Lors des visites du , les , leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.

Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux d'une personne privée de liberté a eu lieu.

Ce type d'entretien est .

Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un , médecin).

Quelles actions peuvent être menées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné et faire des vérifications sur place, puis mener une enquête.

Visites

Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux qui lui ont été transmis.

Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu .

Il est impossible de s'opposer à une visite du sauf pour un motif lié à la , à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

Enquête

Lors de ces visites, le peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

Ces échanges ont lieu de manière .

Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.

En principe, ces informations et justificatifs doivent lui être remis dans un délai qu'il fixe.

Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la , secret professionnel de , secret de l'enquête ou de ).

A savoir

Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

Quelles est l'issue des actions menées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.

Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

S'il a constaté une atteinte grave auxdroits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).

Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.

À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

A savoir

Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.

Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.

Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.

Référence :

Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

Définition : Autorité administrative indépendante

Organisme public qui contrôle et veille au bon fonctionnement d'un domaine spécifique (la protection des données personnelles, la gestion des télécommunications, etc.). Cette autorité prend ses décisions sans intervention directe du gouvernement

Définition : Personne privée de liberté

Personne qui, en raison d'une décision des autorités publiques (exemple : tribunaux), est incarcérée dans un établissement pénitentiaire, retenue dans un centre de rétention ou placée de force dans un établissement de santé

Définition : Transfèrement

Action qui consiste à transférer un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre

Définition : Établissement pénitentiaire

Lieu dans lequel les personnes en attente d'un jugement ou condamnées à une peine de prison sont détenues ou incarcérées (exemple : une maison d'arrêt)

Définition : Maison d'arrêt

Établissement pénitentiaire qui accueille les personnes en détention provisoire et celles condamnées à une peine inférieure à 2 ans de prison

Définition : Dépôt (palais de justice)

Cellule qui se trouve au sein du palais de justice et dans laquelle est placé un détenu juste avant son procès

Définition : Juge de l'application des peines

Juge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée

Définition : Personne morale

Groupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun (entreprises, sociétés civiles, associations, État, collectivités territoriales, etc.). Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL - par exemple).

Définition : Bâtonnier

Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.

Définition : Défense nationale

Système permettant assurer la sécurité du territoire français et la protection de la population contre les agressions armées

Définition : Instruction

Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.

Définition : Infraction

Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes

Définition : Procureur de la République

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

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