Par la rédaction de Guide Administratif · Mis à jour le 3 août 2026 · Sources officielles vérifiées
Le procureur de la République peut mettre en place des mesures alternatives aux poursuites pénales, autres qu'un jugement devant une juridiction. Ces mesures visent à réparer le dommage causé à la victime, à mettre fin à l'infraction et à prévenir la récidive de l'auteur des faits. Elles s'appliquent à tous les délits et contraventions, à l'exception des crimes.
Points de vigilance
- Absence de reconnaissance de l'infraction reprochée : l'avertissement pénal probatoire suppose que l'auteur reconnaisse les faits
- Présence d'antécédents judiciaires : les personnes ayant une condamnation antérieure ou bénéficiant d'une amnistie ne peuvent bénéficier de l'avertissement pénal probatoire
- Infraction portant sur les violences ou contre une personne investie de l'autorité publique : l'avertissement pénal probatoire n'est pas applicable à ces catégories
- Défaut de réparation du préjudice causé à la victime : la mesure alternative suppose la réparation complète du dommage avant mise en place
- Inobservation des conditions de la mesure alternative : le non-respect des obligations imposées entraîne l'exercice de poursuites
Questions fréquentes
Quelles infractions peuvent donner lieu à une mesure alternative aux poursuites ?
Tous les délits et les contraventions peuvent justifier une mesure alternative, à l'exception des crimes. Le procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'opportunité de cette mise en place.
Que se passe-t-il si l'auteur des faits ne respecte pas la mesure alternative ?
Si l'auteur ne respecte pas la mesure ou si celle-ci ne peut être exécutée, le procureur peut exercer des poursuites et faire juger la personne devant une juridiction pénale.
La période probatoire a-t-elle la même durée pour tous les types d'infractions ?
Non. La durée est de 1 an en cas de contravention et de 2 ans en cas de délit. Cette période commence à compter de la notification de l'avertissement.
Un mineur peut-il bénéficier d'une mesure alternative aux poursuites ?
Oui, un mineur peut en bénéficier sous certaines conditions. Ses représentants légaux doivent être convoqués et donner leur accord à la mise en place de la mesure.
L'auteur des faits peut-il être assisté d'un avocat lors de l'avertissement ?
Oui, l'auteur peut se faire assister par un avocat pendant l'entretien d'avertissement. En cas de ressources insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Textes de référence
- Code de procédure pénale : article 41-1
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
- Code pénal : articles 131-3 à 131-9
- Code de procédure pénale : article 41-2
- Code de la santé publique : article L3423-1
- Circulaire du 13 décembre 2022 présentant les dispositions de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatives à l'avertissement pénal probatoire
- Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites
- Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
Au lieu de faire juger l’auteur des faits par une juridiction pénale, le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Ces mesures doivent assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin à l’infraction et permettre la réinsertion sociale de l’auteur des faits pour éviter toute récidive. Nous vous présentons l'ensemble de ces mesures.
Le procureur de la République peut décider de mesures alternatives quelque soit l’infraction sauf un crime.
L’auteur des faits peut être un majeur, un mineur ou une personne morale.
Le procureur de la République peut agir directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué du Procureur ou d’un médiateur pénal.
Si l'auteur des faits ne respecte pas la mesure qui lui est imposée ou si la mesure ne peut pas être mise en place, le procureur peut en tirer toutes les conséquences. Il peut, par exemple, décider d'exercer des poursuites pour faire juger la personne.
À savoir
Les mesures alternatives suspendent la prescription de l’action publique. La prescription s’arrête temporairement sans effacer le délai déjà écoulé.
Avertissement pénal probatoire
L’avertissement pénal probatoire, anciennement appelé rappel à la loi, prend la forme d'un entretien d'avertissement suivi d'une période de mise à l'épreuve.
Conditions de mise en place
L'avertissement pénal probatoire peut être mis en œuvre par le procureur de la République si l'infraction reprochée est un ou une .
A savoir
La mesure ne peut pas être utilisée si les faits commis sont des violences ou constituent un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.
L’auteur des faits peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites uniquement qu’on lui reproche et s'il n'a . Un récidiviste ou une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non ou ne peut pas bénéficier de l'avertissement pénal probatoire.
En revanche, si l'auteur a besoin d'un suivi éducatif, la mesure n'est pas possible.
A savoir
Si l'auteur est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord sur la mise en place de la mesure.
La mesure d'avertissement est uniquement . Cette réparation doit avoir eu lieu avant l'entretien d'avertissement ou bien être une mesure supplémentaire s'ajoutant à l'avertissement pénal probatoire.
Entretien d'avertissement
L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le .
L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.
Il peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien. En cas de ressources insuffisantes, il peut demander à bénéficier de .
Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne, l'auteur des faits doit prouver qu'il a avant l'entretien. Si ce n'est pas le cas, l'avertissement pénal probatoire doit obligatoirement être associé à une mesure de réparation du préjudice de la victime.
Période probatoire
s'ouvre une . Il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur des faits ne doit pas commettre une nouvelle infraction.
Ce délai est de en cas de et de en cas de .
Si la personne commet une, le procureur de la République doit réexaminer sa décision concernant l'infraction initiale. Il peut sa première décision, l'avertissement pénal probatoire par une ou par des poursuites devant une .
La nouvelle infraction commise peut être la même infraction ou être une infraction différente.
, le procureur de la République peut décider de poursuivre l’auteur des faits par la mise en œuvre d’une ou le faire.
Stage de lutte, de sensibilisation ou de citoyenneté
L’auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour l’accomplissement d’un stage. Cette mesure est destinée à lui faire prendre conscience de sa responsabilité et de ses devoirs.
Elle peut notamment prendre la forme de l’un des stages suivants :
- Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines et devoirs du citoyen)
- Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
- Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
- Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
- Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
- Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes
- Stage de sensibilisation au respect de l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne (cyberharcèlement...).
Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.
A savoir
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.
L'auteur des faits mineur peut être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
A savoir
Le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.
Mise en conformité avec la loi ou le règlement
Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.
Par exemple, l'auteur des faits peut régulariser sa situation des manières suivantes :
- Obtenir un permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
- Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a permis l'infraction ou de la chose qui est le résultat de l'infraction (matériel de pêche prohibé ou drone utilisé dans une zone interdite...). Le procureur peut ordonner la remise au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif.
- Mettre en conformité un véhicule avec la loi (par exemple, contrôle technique)
- Payer une pension alimentaire qui n'était plus réglée.
L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture acquittée de mise en conformité du véhicule...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.
A savoir
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.
Réparation du préjudice de la victime
Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.
La réparation peut également consister à rembourser l'aide d'urgence accordée à la victime de violences conjugales.
La victime peut également demander le remboursement des frais engagés pour la remise en état des lieux ou d’un objet dégradé par l’auteur des faits.
Elle est informée des propositions de réparation.
Elle peut les accepter ou les refuser.
A savoir
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.
Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec le maire.
Interdiction de séjour ou de paraître
Cette mesure permet d’éloigner l’auteur des faits du lieu de l’infraction et de la victime.
Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).
Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.
La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.
À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. La mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.
A savoir
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.
Interdiction de contact
Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :
- Victime
- Complice
- Co-auteur.
L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.
A savoir
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.
Médiation pénale
À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.
Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige
En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur pénal, la victime et l'auteur.
En cas d’échec ou de non-exécution, le procureur de la République peut décider de poursuivre l’auteur des faits par la mise en œuvre d’une composition pénale ou le faire juger.
A savoir
Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.
Versement d'une contribution citoyenne
Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes. Cette contribution citoyenne est une somme d’argent destinée à soutenir les associations d’aide aux victimes.
Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des fait.
Le montant maximum est de 3 000 €.
Composition pénale
La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.
Elle peut être proposée par le procureur de la République pour certains délits (usage de drogue, conduite en état d'ivresse) et les contraventions connexes qui découlent des mêmes faits.
Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure d’au moins 13 ans) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.
A savoir
S'il s'agit d'un mineur, il doit donner son accord ainsi que ses représentants légaux, en présence d'un avocat.
Si la victime est identifiée dans la procédure, le procureur de la République doit demander à l’auteur de l’indemniser dans un délai de moins de 6 mois.
La victime qui n'a pas été indemnisée de son préjudice au cours de la procédure, conserve ses droits. Elle peut saisir le procureur d’une demande de citation directe pour obtenir réparation.
Référence :
Mesures alternatives aux poursuitesCode de procédure pénale : article 41-1
Référence :
Mesures spécifiques pour un mineurCode de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
Référence :
Stages (articles 131-5-1)Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Référence :
Composition pénaleCode de procédure pénale : article 41-2
Référence :
Injonction thérapeutiqueCode de la santé publique : article L3423-1
Référence :
Circulaire du 13 décembre 2022 présentant les dispositions de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatives à l'avertissement pénal probatoire
Référence :
Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites
Référence :
Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
Définition : Procureur de la République
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Définition : Crime
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Définition : Personne morale
Groupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun (entreprises, sociétés civiles, associations, État, collectivités territoriales, etc.). Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL - par exemple).
Définition : Délégué du procureur de la République
Personne désignée par le procureur de la République pour l'assister dans la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites
Définition : Médiateur pénal
Personne habilitée par le procureur de la République à faciliter le règlement amiable d'un litige entre l'auteur d'une infraction et ses victimes.
Définition : Prescription
Expiration d'un droit après un certain délai
Définition : Action publique
Action en justice exercée devant les juridictions pénales pour que l’auteur d’une infraction soit poursuivi et sanctionné
Définition : Délit
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Définition : Contravention
Infraction la moins grave, qui est punie par une peine d'amende
Définition : Dépositaire de l'autorité publique
Personne qui a reçu un pouvoir de sanction et/ou de contrainte de la part des pouvoirs publics
Définition : Amnistie
Condamnation effacée par la loi
Définition : Réhabilitation
Effacement des traces de la condamnation après un certain délai ou sur décision du tribunal si la personne n'a pas été à nouveau condamnée.
Définition : Représentant légal
Personne désignée par la loi pour représenter et défendre les intérêts d'une autre personne. Par exemple, le père ou la mère d'un enfant mineur ou le dirigeant d'un organisme
Définition : Victime
personne physique ou morale ayant subi, directement ou indirectement, une infraction commise par un tiers et qui ne demande pas réparation de son préjudice en ne se constituant pas partie civile
Définition : Responsable légal d'un enfant
Personne qui exerce l'autorité parentale : père, mère ou tuteur
Définition : Personne morale
Structure, comme une association, à qui la loi donne la possibilité de passer des actes juridiques (contrat) et d'exercer des actions en justice. Une personne morale peut également supporter des obligations et voir sa responsabilité engagée. Elle est composée d'une ou de plusieurs personnes physiques.
Définition : Co-auteur
Personne qui a participé directement avec une ou plusieurs autres personnes à un crime ou un délit
Définition : Personne physique
Individu qui possède une personnalité juridique, ce qui lui permet de conclure des actes juridiques
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