Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Conditions
Violences , menaces,agressions sexuelles et blessures involontaires punies par une peine de prison de plus de 5 ansHomicides involontaires Délits de presse ( injure ,diffamation ...)Délits politiques (participation à une manifestation non autorisée par exemple)
Procédure
Proposition du procureur
Au vu des faits et après enquête, si le procureur estime qu'une procédure de CRPC est préférable à un procès, il peut informer la personne soupçonnée ou son avocat des propositions qu'il envisage de faire.
Le procureur doit ensuite convoquer la personne, qui doit être obligatoirement assistée de son avocat, et lui proposer d'exécuter une ou plusieurs peines, si elle reconnaît les faits. Ces peines peuvent être :
une peine d'amende, dont le montant ne peut pas être supérieur à celui de de l'amende encourue et/ou une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue.
Le procureur peut également proposer d'exécuter tout ou partie de la encourue pour cette infraction (retrait du permis...).
Ces peines peuvent être assorties d'un . Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser :
si la peine est immédiatement exécutée (la personne ira en prison à la fin de procédure) ou si la peine est aménagée (la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées le mode d'exécution [bracelet électronique, semi-liberté...]).
Depuis le 25 mars 2019, le procureur peut aussi proposer :
une peine qui entraînera l'annulation d'un sursis préalablement accordé, ou une limitation des effets de la condamnation (par exemple la non-application d'une interdiction, d'une déchéance, ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ou la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire).
A savoir
Décision de l'auteur des faits
La personne soupçonnée peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.
Elle peut
accepter la proposition, ou la refuser, ou demander un délai de réflexion de 10 jours francs maximum.
Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne :
son placement sous contrôle judiciaire ,ou son placement sous bracelet électronique ,ou son placement en détention provisoire si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours francs à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.
Le procureur doit saisir le président du tribunal correctionnel en vue d'une audience d'homologation.
Le procureur saisit, sauf élément nouveau, le pour un procès classique.
Audience d'homologation
L'auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal.
Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience est publique. L'audience et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.
Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.
La décision du juge doit d'abord préciser que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit en plus indiquer que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance doit être à l'intéressé, qui dispose alors d'un délai de 10 pour . La cour d'appel ne peut alors pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation, sauf si le parquet a aussi fait appel de son côté.
Le juge peut refuser l'homologation si la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser l'homologation s'il estime que les peines proposées ne sont pas suffisantes par rapport aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de l'auteur.
Depuis le 25 mars 2019, le juge peut également refuser l'homologation s'il estime au regard des circonstances de l'affaire qu'il est nécessaire de tenir une audience correctionnelle ordinaire. Tel peut être le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le en vue d'un procès classique.
Indemnisation de la victime
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A savoir
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