Par la rédaction de Guide Administratif · Mis à jour le 2 août 2026 · Sources officielles vérifiées
La cour d'assises des mineurs est une juridiction départementale compétente pour juger les mineurs âgés de 16 ans ou plus ayant commis un crime. Elle se prononce sur la culpabilité et la sanction applicable, dans le cadre d'une procédure pénale spécialisée assortie de garanties particulières.
Délais
Si le mineur est en détention provisoire avant ou après l'ordonnance de mise en accusation, le jugement doit intervenir dans un délai d'1 an, faute de quoi le mineur est remis en liberté.
Points de vigilance
- Absence de désignation d'un avocat avant l'audience : risque de retard de procédure ou de défaut de représentation.
- Non-notification de l'ordonnance de mise en accusation au mineur ou à ses représentants légaux : peut entraîner des irrégularités procédurales.
- Dépassement du délai d'1 an en cas de détention provisoire sans justification : entraîne la remise en liberté obligatoire du mineur.
- Confusion entre les conditions de renvoi devant la cour d'assises des mineurs et le tribunal pour enfants : compétences différentes selon l'âge et la nature de l'infraction.
- Demande d'aide juridictionnelle non effectuée avant ou au cours de la procédure : risque de non-prise en charge des frais d'avocat.
Questions fréquentes
Quels mineurs peuvent être jugés par la cour d'assises des mineurs ?
Les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime. La cour peut également juger un mineur ayant commis un délit ou crime avant 16 ans s'il est connexe ou inséparable d'un crime commis après 16 ans.
Un majeur peut-il être jugé par la cour d'assises des mineurs ?
Oui, si le majeur est co-auteur ou complice d'un délit ou crime commis par un mineur. La décision est prise par le juge d'instruction et permet un jugement unique pour tous les accusés.
La présence d'un avocat est-elle obligatoire ?
Oui. Le mineur doit obligatoirement être assisté d'un avocat. Si aucun avocat n'a été choisi, un avocat commis d'office sera désigné par le bâtonnier ou le président de la cour.
Qui peut assister à l'audience en cas de publicité restreinte ?
La victime, les témoins, les représentants légaux, les proches parents, l'avocat, les personnes investies d'une mission éducative et certaines autres personnes limitativement énumérées par la loi.
Quel délai s'applique si le mineur est en détention provisoire ?
Le mineur doit être jugé dans un délai d'1 an à compter du jour où l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive ou du placement en détention provisoire après cette ordonnance. Le non-respect entraîne sa remise en liberté immédiate.
Textes de référence
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L 231-1 à L 231-10
- Code de la justice pénale des mineurs : article 434-1
- Code de la justice pénale des mineurs : article L434-9
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7
- Code de la justice pénale des mineurs : article L513-1 à L513-4
- Code de procédure pénale : article 306
- Code de la justice pénale des mineurs : article L 522-1
- Code de la justice pénale des mineurs : article L531-2
La cour d’assises des mineurs est une juridiction départementale chargée de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. Elle est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés. La cour d’assises des mineurs se prononce sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette décision peut être contestée. Nous vous présentons les informations à connaître.
Qui peut être jugé devant la cour d’assises des mineurs ?
En principe, seuls les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime, peuvent être jugés devant la cour d’assises des mineurs.
Toutefois, cette juridiction est également compétente pour juger un mineur accusé des faits suivants :
- Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont connexes ou inséparables du crime commis après 16 ans
- Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur âgé d'au moins 16 ans.
A savoir
Un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est le co-auteur ou le complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.
Que se passe-t-il avant le procès devant la cour d’assises des mineurs ?
À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut décider de renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des conséquences sur le maintien des mesures de sûreté.
Par quelle décision l’accusé est-il renvoyé devant la cour d’assises des mineurs ?
Pour renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs, le juge d'instruction rend une
Cette ordonnance indique notamment l’identité du mineur et la ou les dont il est accusé.
L’ordonnance de mise en accusation doit être au mineur et à ses (ou à un ).
A savoir
L’avocat du mineur (ou ses représentants légaux) peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation (OMA) devant la chambre de l’instruction. Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter de la notification de l’OMA.
Que se passe-t-il pour le mineur entre l’OMA et le procès devant la cour d’assises ?
Après que le juge ait rendu , les peuvent continuer de produire leur effet. Ainsi, le mineur reste placé sous ou assigné à résidence sous bracelet électronique. S’il est placé en , il reste en prison.
Le juge d’instruction peut également décider de maintenir la prise contre le mineur.
Toutes ces mesures durent jusqu’au procès devant la cour d’assises des mineurs.
A savoir
Si le mineur était en détention provisoire avant le prononcé de l’OMA, il doit être jugé dans un délai de 6 mois suivant le jour où cette ordonnance est devenue définitive. Si le mineur a été placé en détention provisoire après l’OMA, le délai de 6 mois court à compter du placement du mineur en détention.
L’avocat est-il obligatoire devant la cour d’assises des mineurs ?
Devant la cour d’assises des mineurs, l’accusé (mineur) doit obligatoirement être assisté d’un avocat.
Le mineur et/ou ses représentants légaux peuvent désigner l’avocat de leur choix.
Si le mineur n’a pas choisi d’avocat avant l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats doit désigner un avocat commis d’office.
S’il n’a pas d’avocat lors de l’audience, le mineur (ou ses représentants légaux) peut faire une demande d’avocat commis d’office au président de la cour d’assises des mineurs.
A savoir
La partie civile (mineure) doit, elle aussi, être assistée d’un avocat. Si elle (ou ses représentants légaux) n’a pas choisi d’avocat, le président de la cour d’assises des mineurs en désigne un d’office.
Les services de l’avocat sont payants, même lorsqu’il a été commis d’office.
A savoir
Si le mineur (accusé ou partie civile) ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
Comment se déroule l’audience devant la cour d’assises ?
Devant la cour d’assises des mineurs, l’audience se déroule en plusieurs étapes : le rappel des faits reprochés au mineur, les débats, les plaidoiries, le délibéré, puis le rendu de la décision par la cour d’assises.
Comment se déroulent les débats devant la cour d’assises des mineurs ?
Le président de la cour dirige les débats. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.
Le président interroge le mineur accusé avant de procéder à , des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du et de la victime.
Après que le président ait donné son autorisation, les , les et les avocats peuvent poser des questions à , aux témoins, aux experts et à la victime. L’accusé et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
A savoir
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).
En principe, les devant la cour d’assises des mineurs ont lieu devant un public restreint. On parle de .
De manière exceptionnelle, les débats peuvent être publics.
Lorsque la s’applique, les personnes suivantes peuvent assister aux débats :
- Victime (qu’elle se soit ou non constituée partie civile)
- Témoins de l’affaire
- Représentants légaux
- Personne à laquelle le mineur était temporairement confié lorsqu’il a commis l’infraction
- Proches parents du mineur
- Adulte approprié
- Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
- Avocat
- Personnels des services désignés pour suivre le mineur.
La cour d’assises des mineurs peut décider que les débats seront publics si les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le délinquant qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de l’ouverture de l’audience
- Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
- La personnalité de l’accusé (mineur) n’y fait pas obstacle.
La cour d’assises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicité des débats.
Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des . Elle tient également compte des intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.
Attention
Si l’un des accusés est mineur lors de l’audience, la cour d’assises des mineurs refusera forcément la demande de publicité des débats.
La décision concernant la publicité des débats est argumentée et ne peut pas être contestée.
Comment se déroulent les plaidoiries devant la cour d’assises des mineurs ?
Les plaidoiries s’ouvrent après la clôture des débats. Elles ont lieu dans l’ordre suivant :
- Plaidoirie de la partie civile, ou de son avocat
- Réquisitions de l'avocat général au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement
- Plaidoirie de l’avocat du mineur accusé.
A savoir
Après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s’exprimer.
Comment se termine l’audience devant la cour d’assises des mineurs ?
Directement après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s’exprimer.
Puis, le jury se retire pour délibérer sur la culpabilité du mineur et sur la peine qui peut lui être appliquée.
Après que le jury se soit mis d’accord sur la culpabilité et sur la peine applicable, la cour d’assises des mineurs rend sa décision.
A savoir
Même si les débats ont eu lieu devant un public restreint (ou à huis clos), la décision de la cour d’assises des mineurs est toujours rendue de manière publique, en présence du mineur accusé.
Comment sont déterminés la culpabilité du mineur et la peine qui lui est applicable ?
À la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.
Comment est déterminée la culpabilité du mineur jugé devant la cour d’assises ?
Une majorité de est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de manière anonyme.
Si le mineur est déclaré non coupable, il est . S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose la question suivante aux et aux jurés :
A savoir
Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une condamnation pénale (prison, amende, etc.). Dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure éducative.
Quelles peines peuvent s’appliquer au mineur jugé devant la cour d’assises ?
Le mineur peut être condamné à plusieurs en fonction de l’infraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, )
A savoir
En parallèle d’une sanction, le mineur peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la partie civile.
La décision est prise à la des votants (au moins 5 voix).
A savoir
La peine maximale de prison encourue ne peut être prononcée qu’à une majorité de 6 voix.
Si la cour décide de condamner le mineur à une peine de prison et/ou à une peine d’amende, elle répond à la question suivante :
Cette question porte sur l'application de
Si l’excuse de minorité est appliquée, la peine de prison prononcée contre le mineur de celle que risquent les majeurs.
Lorsque fait encourir la , le mineur peut uniquement être condamné à une .
Quel que soit le montant de l’amende encourue pour les majeurs, le montant de l’amende qui peut être infligée au mineur ne doit pas dépasser .
, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Dans ce cas, elle doit prendre une décision spéciale, différente du verdict.
Cette décision doit être par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.
Lorsque l’excuse de minorité ne s’applique pas, le mineur risque (sauf la perpétuité). En effet, si l’infraction qu’il a commise fait encourir la , la peine qui peut être prononcée contre lui est égale à 30 ans de prison.
Est-il possible de contester la décision de la cour d’assises des mineurs ?
Il est possible de faire appel de la décision de la cour d'assises des mineurs.
L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt.
Lorsqu’un appel est formé, c’est la cour d’assises d’appel des mineurs qui est compétente. Cette juridiction a le même fonctionnement qu’une cour d’assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- Le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8
- Le nombre de voix nécessaire pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue).
En principe, la cour d’assises d’appel des mineurs rejuge entièrement l’affaire.
Néanmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité. Ainsi, la cour d’assises d’appel des mineurs se prononce uniquement sur la durée de la peine.
A savoir
Lorsque l’appel a été formé par le mineur, la cour d’appel ne peut pas lui infliger une peine plus sévère qu’en première instance.
Si la cour d’assises d’appel des mineurs n’a pas correctement appliqué la loi ou si une erreur de procédure a été commise, le mineur (ou ses représentants légaux) peuvent faire un pourvoi en cassation.
Cette contestation doit être faite au greffe de la cour d’assises d’appel des mineurs, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision.
Référence :
Compétence de la cour d’assises des mineursCode de la justice pénale des mineurs : articles L 231-1 à L 231-10
Référence :
Renvoi de l’accusé devant la cour d’assises des mineursCode de la justice pénale des mineurs : article 434-1
Référence :
Maintien des mesures de sûreté jusqu’au jugementCode de la justice pénale des mineurs : article L434-9
Référence :
Peines encourues et excuse de minoritéCode de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7
Référence :
Publicité des débatsCode de la justice pénale des mineurs : article L513-1 à L513-4
Référence :
Huis closCode de procédure pénale : article 306
Référence :
Questions sur la culpabilité du mineur et la sanction applicableCode de la justice pénale des mineurs : article L 522-1
Référence :
Appel des décisions de la cour d’assises des mineursCode de la justice pénale des mineurs : article L531-2
Définition : Crime
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Définition : Délit
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Définition : Infractions connexes
Sont considérées comme connexes les infractions qui sont commises simultanément par un groupe ou par différentes personnes, à des moments et dans des lieux différents, mais selon un plan établi à l’avance, ou lorsque la première infraction vise à rendre possible, à faciliter ou à masquer une autre infraction.
Définition : Infraction
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Définition : Co-auteur
Personne qui a participé directement avec une ou plusieurs autres personnes à un crime ou un délit
Définition : Complice
Personne qui aide l'auteur des faits à accomplir l'infraction
Définition : Juge d'instruction
Un juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Définition : Accusé
Personne soupçonnée d'avoir commis un crime et qui attend d'être jugée devant la cour criminelle, la cour d'assises ou la cour d’assises des mineurs
Définition : Notification
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Définition : Représentant légal (mineur)
Personne qui exerce l’autorité parentale sur le mineur. De manière général, il s’agit des parents de l’enfant. S’ils sont décédés ou qu’ils sont privés de l’exercice de l’autorité parental, un tuteur (exemple : autre membre de la famille) devient le représentant légal du mineur.
Définition : Chambre de l'instruction
Juridiction relevant de la cour d'appel dont le rôle est de garantir la bonne marche de la justice pénale
Définition : Contrôle judiciaire
Ensemble d'obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l'attente de sa comparution devant une juridiction
Définition : Détention provisoire
Emprisonnement d'une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès
Définition : Décision définitive
Décision qui ne peut plus être contestée devant la cour d'appel, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, car les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) sont épuisés
Définition : Partie civile
Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Définition : Débats (juridiction pénale)
Moment de l’audience où l’auteur présumé des faits, la victime, les témoins et les experts sont auditionnés par la juridiction pénale
Définition : Plaidoirie
Exposé oral au cours duquel un avocat présente les demandes de son client et donne des arguments dans le but de le défendre
Définition : Délibéré
Temps après l'audience pendant lequel les juges (et les jurés à la cour d'assises) discutent entre eux pour prendre une décision ensemble sur l'affaire
Définition : Parquet (ou ministère public)
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Définition : Assesseur
Juge qui assiste le président d'une juridiction
Définition : À huis clos
Définition : Ordre public
Ensemble des règles et principes fondamentaux du droit
Définition : Parties (au procès)
Personne qui est engagée dans un procès civil soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur
Définition : Avocat général
Membre du ministère public. Il représente la société lors d'un procès d'assises.
Définition : Acquittement
Décision d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle déclarant un accusé non coupable
Définition : Suivi socio-judiciaire
Peine complémentaire ou principale en matière de délit, qui impose à la personne condamnée le respect de différentes mesures telles que l'obligation de répondre aux convocations, de prévenir d'un changement d'adresse, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou les injonctions de soins
Définition : Dommages et intérêts
Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi
Définition : Peine encourue
Peine maximale prévue par un texte légal ou réglementaire et qui peut être prononcée par le juge
Définition : Excuse de minorité
Présomption d'atténuation de la responsabilité pénale du mineur en raison de son âge. Ce qui entraîne une réduction de la peine.
Définition : Réclusion criminelle
Peine de prison prononcée en cas de crime.
Définition : Perpétuité
Peine indéterminée conduisant à l'incarcération d'un détenu soit jusqu'à la fin de sa vie, soit jusqu'à une éventuelle décision des juridictions pénales
Définition : Greffe
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Définition : Arrêt
Décision rendue par les juridictions d'appel (exemple : cour d'appel), de cassation ou par la cour d'assises
Définition : Juridictions de première instance
Juridictions qui jugent un litige ou l'auteur d'une infraction pour la 1re fois (exemple : tribunal judiciaire, tribunal correctionnel, conseil des prud'hommes, etc.)
Définition : Jour franc
Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
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