Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Les règles d'accès aux informations médicales et de prise de décision sanitaire diffèrent selon le régime de protection. Sous tutelle, le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical dans un délai de 8 jours (ou 2 mois selon les cas), tandis que la personne protégée conserve certains droits si son état le permet. Sous curatelle, la personne protégée gère seule ses décisions médicales et son curateur ne peut intervenir que sur avis ou avec mandat.

Pièces à fournir

  • Demande écrite d'accès au dossier médical (tuteur)
  • Mandat de la personne protégée au curateur pour accès au dossier médical (curatelle)
Préparer mon dossier

Délais

Accès au dossier médical : minimum 48 heures, maximum 8 jours ; délai porté à 2 mois si informations datant de plus de 5 ans ou intervention de la commission départementale des soins psychiatriques.

Points de vigilance

  • Confusion entre tuteur à la personne et tuteur aux biens : seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical.
  • Divulgation du secret médical par le tuteur à des tiers sans autorisation.
  • Tentative d'accès direct au dossier médical par le curateur sans mandat de la personne protégée.
  • Décision médicale grave sans autorisation du juge des contentieux de la protection en dehors des cas d'urgence.
  • Accès aux informations médicales sans consentement explicite ou autorisation judiciaire.

Questions fréquentes

La personne sous tutelle peut-elle refuser l'accès de son tuteur à son dossier médical ?

Si son état le permet, la personne protégée reçoit les informations médicales directement. Son droit à l'accès peut être encadré par le médecin ou le juge. Le tuteur doit respecter la volonté de la personne protégée si elle est capable de l'exprimer.

Le curateur peut-il accompagner la personne protégée à une consultation médicale ?

Le curateur ne peut que conseiller la personne protégée. Il ne peut intervenir aux décisions médicales. S'il faut cosigner une demande d'accès au dossier, cela n'est possible que si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles.

Que se passe-t-il en cas de désaccord sur une intervention chirurgicale entre la personne protégée et son tuteur ?

Le juge des contentieux de la protection autorise l'une ou l'autre partie à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas d'urgence, le tuteur peut agir sans autorisation préalable.

La stérilisation d'une personne sous tutelle nécessite-t-elle une autorisation judiciaire ?

Oui, sauf en cas d'urgence. Le tuteur ne peut pas prendre seul une décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée ou à l'intégrité corporelle sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille.

Qui peut consulter le dossier médical d'une personne protégée ?

Seule la personne protégée peut y accéder directement. Le tuteur à la personne peut en demander l'accès par écrit. Le curateur ne peut y accéder que si la personne protégée lui délivre un mandat explicite. Toute autre personne nécessite consentement explicite ou autorisation judiciaire.

📝 Besoin d'un courrier pour cette démarche ? Modèles gratuits à télécharger ou personnaliser en ligne.

Textes de référence

  • Code civil : article 457-1 à 463
  • Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13
  • Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7
  • Code de la santé publique : article L1111-7
  • Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les règles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaître.

Tutelle

Accès aux informations médicales

Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Elle peut en demander l’accès, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.

A savoir

Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.

Délai de communication

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tôt 48 heures après la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Par ailleurs, l’accès aux informations médicales de la personne protégée (y compris son dossier médical) est soumis à des règles strictes. Personne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

    Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

Autorisation du juge obligatoire (sauf urgence)

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Curatelle

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Respect du secret professionnel

Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée,

Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.

Autorisation du juge obligatoire (sauf urgence)

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

Référence : Effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

Code civil : article 457-1 à 463

Référence : Droit de la personne

Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13

Référence : Accès aux informations de santé à caractère personnel

Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7

Référence : Accès à ses informations de santé

Code de la santé publique : article L1111-7

Référence : Étendue du droit à communication

Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6

Définition : Conseil de famille

Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle

Information officielle issue de Service-Public.fr. Guide-Administratif.fr en facilite l'accès et vous oriente vers les organismes près de chez vous.